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Article 16-8 du Code civil – Anonymat du don d'éléments du corps humain

Code civil · intitulé non officiel

Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.

En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.

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Jurisprudence relative à l'Article 16-8 du Code civil

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.