Article 1622 du Code civil – Délai d'action en supplément ou diminution de prix
Code civil · intitulé non officiel
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Jurisprudence relative à l'Article 1622 du Code civil
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