Article 1843-1 du Code civil – Publicité anticipée de l'apport d'un bien
Code civil · intitulé non officiel
L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation et sous la condition que celle-ci intervienne. A compter de celle-ci, les effets de la formalité rétroagissent à la date de son accomplissement.
Jurisprudence relative à l'Article 1843-1 du Code civil
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