Article 1844-14 du Code civil – Prescription des actions en nullité de la société
Code civil · intitulé non officiel
Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Jurisprudence relative à l'Article 1844-14 du Code civil
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