Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 1932 du Code civil – Identité de la chose restituée

Code civil · intitulé non officiel

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 1932 du Code civil

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.