Article 1932 du Code civil – Identité de la chose restituée
Code civil · intitulé non officiel
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Jurisprudence relative à l'Article 1932 du Code civil
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