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Article 1978 du Code civil – Défaut de paiement des arrérages de rente

Code civil · intitulé non officiel

Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

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Jurisprudence relative à l'Article 1978 du Code civil

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