Article 2521 du Code civil – Droits réels soumis à inscription au livre foncier
Code civil · intitulé non officiel
Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers :
1° Les droits réels immobiliers suivants :
2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;
3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.
Articles qui renvoient à cet article
- Article 2512Obligation d'immatriculation et d'inscription au livre foncier
- Article 2514Immatriculation et inscription des droits immobiliers
- Article 2522Inscription des demandes en justice au livre foncier
- Article 2523Ordre des inscriptions successives des droits réels
- Article 2525Obligation d'inscription par les officiers ministériels
- Article 2528Inopposabilité des droits non inscrits aux tiers
- Article 2529Rang des formalités publiées le même jour