Article 311-23 du Code civil
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Jurisprudence relative à l'Article 311-23 du Code civil
Articles cités dans cet article
- Article 311-21Choix du nom de famille de l'enfant
- Article 342-12Choix du nom de l'enfant par reconnaissance conjointe
- Article 357Nom de l'enfant en cas d'adoption plénière
Articles qui renvoient à cet article
- Article 55Délai de déclaration de naissance
- Article 311-21Choix du nom de famille de l'enfant
- Article 311-24Exercice unique de la faculté de choix
- Article 316-5Effets rétroactifs de la reconnaissance enregistrée
- Article 342-12Choix du nom de l'enfant par reconnaissance conjointe
- Article 357Nom de l'enfant en cas d'adoption plénière
- Article 370-1-5Choix du nom et des prénoms de l'adopté