Article 373-1 du Code civil – Exercice de l'autorité parentale par un seul parent
Code civil · intitulé non officiel
Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.
Jurisprudence relative à l'Article 373-1 du Code civil
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2026-06-10
2020-12-03