Article 375-6 du Code civil – Modification des mesures d'assistance éducative
Code civil · intitulé non officiel
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
Jurisprudence relative à l'Article 375-6 du Code civil
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2017-05-23