Article 421 du Code civil – Responsabilité des organes de protection judiciaire
Code civil · intitulé non officiel
Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
Jurisprudence relative à l'Article 421 du Code civil
2
2021-03-30