Article 437 du Code civil – Mandataire spécial de la personne protégée
Code civil · intitulé non officiel
S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge.
Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.
Articles cités dans cet article
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- Article 435
- Article 436Mandat et gestion d'affaires sous sauvegarde de justice
- Article 445Conditions d'exercice des charges curatélaires et tutélaires
- Article 448Désignation anticipée du curateur ou tuteur
- Article 451Désignation d'un mandataire préposé d'établissement
- Article 510Compte de gestion du tuteur
- Article 515Prescription de l'action relative à la tutelle
Articles qui renvoient à cet article
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