Article 482 du Code civil – Substitution d'un tiers par le mandataire
Code civil · intitulé non officiel
Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article 1994.
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