Article 495-8 du Code civil – Durée et renouvellement de la mesure de protection
Code civil · intitulé non officiel
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.