Article 534 du Code civil – Définition des meubles meublants
Code civil · intitulé non officiel
Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants".
Jurisprudence relative à l'Article 534 du Code civil
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2020-11-06
2020-02-13
2020-02-13
2019-06-14
2019-06-14
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2019-02-07