Article 556 du Code civil – Droit d'alluvion
Code civil · intitulé non officiel
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".
L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
Jurisprudence relative à l'Article 556 du Code civil
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2025-01-17
2024-11-05
2023-11-15
2023-02-02
2020-10-23
2018-10-04
2017-12-05