Article 62 du Code civil – Contenu de l'acte de reconnaissance
Code civil · intitulé non officiel
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326.
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Jurisprudence relative à l'Article 62 du Code civil
Articles cités dans cet article
- Article 59Acte de naissance dressé en mer
- Article 326Secret de l'accouchement
- Article 371-1Autorité parentale et intérêt de l'enfant
- Article 371-2Contribution à l'entretien et l'éducation des enfants