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Article 650 du Code civil – Servitudes d'utilité publique ou communale

Code civil · intitulé non officiel

Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

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Jurisprudence relative à l'Article 650 du Code civil

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2022-06-30
2020-02-21
2018-12-06

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