Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 815-13 du Code civil – Indemnisation des améliorations et dégradations en indivision

Code civil · intitulé non officiel

En bref

Cet article prévoit que l'indivisaire ayant amélioré, à ses frais, un bien indivis doit en être indemnisé selon l'équité, en fonction de l'augmentation de valeur du bien constatée au moment du partage ou de l'aliénation. Il doit également être remboursé des dépenses nécessaires engagées de ses deniers personnels pour conserver le bien, même si celles-ci ne l'ont pas amélioré. À l'inverse, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations ayant diminué la valeur des biens indivis, lorsqu'elles résultent de son fait ou de sa faute.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 815-13 du Code civil

18

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.