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Article 815-7 du Code civil – Interdiction du déplacement des meubles indivis

Code civil · intitulé non officiel

Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.

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Jurisprudence relative à l'Article 815-7 du Code civil

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