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Article 975 du Code civil – Incapacités relatives aux témoins du testament authentique

Code civil · intitulé non officiel

Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

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Jurisprudence relative à l'Article 975 du Code civil

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