Article 975 du Code civil – Incapacités relatives aux témoins du testament authentique
Code civil · intitulé non officiel
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
Jurisprudence relative à l'Article 975 du Code civil
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