Article 1080 du Code de procédure civile – Valeur des biens attribués en prestation compensatoire
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2° de l'article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.
Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Jurisprudence relative à l'Article 1080 du Code de procédure civile
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2012-10-24