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Article 1175-1 du Code de procédure civile – Transcription de la décision d'adoption à l'état civil

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :

1° La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ;

2° La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.

En cas d'adoption plénière, l'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.

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