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Article 1183 du Code de procédure civile – Mesures d'information sur le mineur

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertises psychiatriques et psychologiques.

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Jurisprudence relative à l'Article 1183 du Code de procédure civile

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