Article 1208 du Code de procédure civile – Audition des parties et recherche des parents disparus
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.
Jurisprudence relative à l'Article 1208 du Code de procédure civile
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2002-07-09
1996-10-29