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Article 1220-3 du Code de procédure civile – Audition du majeur protégé sur sa personne

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

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Jurisprudence relative à l'Article 1220-3 du Code de procédure civile

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