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Article 1223 du Code de procédure civile – Copie des pièces délivrée à l'avocat

Code de procédure civile · intitulé non officiel

L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.

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