Article 1435 du Code de procédure civile – Délivrance d'expédition ou copie des actes aux parties
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.