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Article 1435 du Code de procédure civile – Délivrance d'expédition ou copie des actes aux parties

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.

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