Article 146 du Code de procédure civile – Condition d'admissibilité d'une mesure d'instruction
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'invoque ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l'administration de la preuve.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Jurisprudence relative à l'Article 146 du Code de procédure civile
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