Article 1468 du Code de procédure civile – Mesures conservatoires ordonnées par le tribunal arbitral
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.
Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.
Jurisprudence relative à l'Article 1468 du Code de procédure civile
3
2010-11-17
2010-10-20
2009-03-25