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Article 179 du Code de procédure civile – Connaissance personnelle des faits par le juge

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.

Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.

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Jurisprudence relative à l'Article 179 du Code de procédure civile

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