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Article 367 du Code de procédure civile – Jonction et disjonction d'instances

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Le juge peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu'il existe entre les litiges un lien tel que l'intérêt d'une bonne justice commande de les instruire ou de les juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance, c'est-à-dire la séparer en plusieurs instances distinctes.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

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Jurisprudence relative à l'Article 367 du Code de procédure civile

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