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Article 883 du Code de procédure civile – Représentation des parties et comparution personnelle

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

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Jurisprudence relative à l'Article 883 du Code de procédure civile

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2009-12-09
2007-09-19

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