Article 883 du Code de procédure civile – Représentation des parties et comparution personnelle
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Jurisprudence relative à l'Article 883 du Code de procédure civile
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2009-12-09
2007-09-19
1981-01-14