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Article 906-5 du Code de procédure civile – Dépôt des dossiers et audience de plaidoiries

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, s'il l'estime nécessaire, notamment pour l'établissement du rapport de l'affaire à l'audience de plaidoiries, demander aux avocats des parties de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.

Il peut également, à la demande des avocats des parties, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.

Il peut, à moins que les avocats des parties ne s'y opposent, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

Ces mesures sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier.

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Jurisprudence relative à l'Article 906-5 du Code de procédure civile

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