Article D1441-24-3 du Code du travail – Durée de conservation des données à caractère personnel
Code du travail · intitulé non officiel
I. – Les données à caractère personnel mentionnées aux articles D. 1441-22-2, D. 1441-22-3 et D. 1441-22-4 sont conservées comme suit :
1° Jusqu'à la fin du mandat :
2° Jusqu'à épuisement des voies de recours :
II. – Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D. 1441-24-1 relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont conservées jusqu'à la fin de l'habilitation qui leur a été conférée pour la désignation des conseillers prud'hommes.
III. – Les données relatives à la traçabilité des accès et des consultations, des créations et des modifications des données du traitement sont conservés dans le traitement selon les mêmes conditions qu'au I du présent article.
IV. – Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction des services judiciaires.
V. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi mentionnée au IV ne s'applique pas à ce traitement.
Articles cités dans cet article
- Article D1441-22-2Données du représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle
- Article D1441-22-3Données du mandataire départemental de l'organisation
- Article D1441-22-4Données relatives au candidat à la fonction prud'homale
- Article D1441-24-1Données relatives à l'utilisateur du traitement automatisé