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Article D2135-6 du Code du travail – Comptes combinés des organisations professionnelles

Code du travail · intitulé non officiel

Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-3 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.

Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.

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Jurisprudence relative à l'Article D2135-6 du Code du travail

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Articles cités dans cet article

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