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Article D3171-10 du Code du travail – Décompte annuel des journées travaillées

Code du travail · intitulé non officiel

La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

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Jurisprudence relative à l'Article D3171-10 du Code du travail

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Articles cités dans cet article

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