Article D3231-14 du Code du travail – Maintien de la rémunération supérieure au minimum
Code du travail · intitulé non officiel
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente sous-section, l'application de ces dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.