Article D3323-13 du Code du travail – Rapport annuel sur la participation
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
Ce rapport comporte notamment :
1° Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
2° Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Jurisprudence relative à l'Article D3323-13 du Code du travail
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2011-05-17