Article D3324-33 du Code du travail – Rémunération des sommes affectées à un fonds d'investissement
Code du travail · intitulé non officiel
Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique. Ce taux ne peut être inférieur au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.