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Article D3331-3 du Code du travail – Décompte de l'ancienneté requise

Code du travail · intitulé non officiel

L'ancienneté des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 éventuellement requise par le règlement se décompte à compter de la date d'effet du contrat individuel.

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