Article D4153-28 du Code du travail – Interdiction d'utilisation de certaines machines dangereuses
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :
1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;
2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
1