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Article D4622-29 du Code du travail – Composition de la commission médico-technique

Code du travail · intitulé non officiel

La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.

Elle est composée :

1° Du président du service de prévention et de santé au travail ou de son représentant ;

2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ;

3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;

4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;

5° Des assistants de services de prévention et de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;

6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.

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Jurisprudence relative à l'Article D4622-29 du Code du travail

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.