Article D4625-23 du Code du travail – Application de la surveillance médicale aux travailleurs éloignés
Code du travail · intitulé non officiel
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section
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