Article D5131-9 du Code du travail – Plafonnement du montant de l'allocation
Code du travail · intitulé non officiel
Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.
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