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Article D5312-52 du Code du travail – Habilitation d'accès aux données du traitement

Code du travail · intitulé non officiel

I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De l'opérateur France Travail ;

2° Des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1.

II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

2° Du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

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Articles cités dans cet article

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