Article D7112-1 du Code du travail – Montant de l'indemnité de rupture du contrat
Code du travail · intitulé non officiel
L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté.
Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
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