Article D7343-91 du Code du travail – Dépôt des déclarations de dénonciation et d'opposition
Code du travail · intitulé non officiel
Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L. 7343-41, et les déclarations d'opposition à l'homologation intervenues en application de l'article L. 7343-49, sont déposées, selon les modalités prévues au I et au 1° du II de l'article D. 7343-90, par la partie qui en est signataire.
Un récépissé est délivré au déposant.
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