Article D8222-6 du Code du travail – Vérifications par un particulier cocontractant à l'étranger
Code du travail · intitulé non officiel
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 s'il se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-7.
Articles cités dans cet article
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- Article L8222-4Vérification des obligations du cocontractant étranger
- Article D8222-7Documents justificatifs du cocontractant établi à l'étranger
Articles qui renvoient à cet article
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