Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L1146-3 du Code du travail – Dispense de peine et ajournement

Code du travail · intitulé non officiel

A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.

Toutefois, lorsque le délai prévu au 2° de l'article L. 1146-2 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.